Règlement (CE) no 450/2009 · annexe II ·S’applique depuis le 19 décembre 2009

Ce qu’un matériau actif ou intelligent déclare à l’entreprise à laquelle il est vendu

Un matériau ou objet actif ou intelligent — celui qui prolonge la durée de conservation d’une denrée emballée, ou qui surveille son état — doit être accompagné d’une déclaration écrite de conformité aux stades de la commercialisation autres que la vente au consommateur final. L’article 12 du règlement (CE) no 450/2009 l’exige ; l’annexe II dit ce qu’elle contient — dix points numérotés et aucun formulaire. Cet outil gratuit assemble ces dix points dans chacune des 22 langues, dans le libellé du règlement. Il ne teste pas votre matériau et ne décide pas s’il est conforme.

Quels matériaux sont couverts

Trois règlements portent une déclaration au titre de l’article 16 du règlement (CE) no 1935/2004, et ils ne fonctionnent pas tous de la même façon. Deux prescrivent un contenu — une liste numérotée de ce que la déclaration doit dire, sans formulaire à suivre : le règlement (UE) no 10/2011 pour les matières plastiques et le règlement (CE) no 450/2009 pour les matériaux actifs et intelligents. Le troisième prescrit un formulaire — le règlement (UE) 2022/1616 pour la matière plastique recyclée, dont l’annexe III est un modèle comportant des sections numérotées, des cases à cocher et un bloc de signature. Cette page est la deuxième : une liste de contenu, pas un formulaire.

Les matériaux et objets en matière plastique relèvent du règlement (UE) no 10/2011, dont la déclaration de l’annexe IV figure sur la page des plastiques au contact alimentaire. La matière plastique recyclée relève du règlement (UE) 2022/1616 en plus de 10/2011, et ses déclarations de l’annexe III figurent sur la page des plastiques recyclés. Cette page n’est ni l’une ni l’autre : elle porte sur les matériaux actifs et intelligents, qui se définissent par ce qu’ils FONT à la denrée ou ce qu’ils en disent, non par ce dont ils sont faits. Un sachet plastique actif relève de cette page ET de 10/2011.

Ce que cette page ne couvre pas. La céramique relève de sa propre mesure spécifique (directive 84/500/CEE) et la pellicule de cellulose régénérée d’une autre (directive 2007/42/CE), et aucune des deux ne prescrit le contenu d’une déclaration, de sorte qu’aucune ne peut être produite à partir des mots de l’acte. Les matériaux sans aucune mesure spécifique relèvent de l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004 et n’ont aucune déclaration prescrite à imprimer.

Ce pour quoi la déclaration est établie

Ce que l’annexe II exige

L’annexe II fixe le contenu et rien d’autre. Tout ce qui suit est le libellé du règlement avec votre réponse à côté, dans l’ordre où l’annexe l’imprime. L’élément signalé comme ne s’appliquant que dans un cas précis n’est pas compté.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La déclaration écrite visée à l’article 12 contient les informations suivantes:

l’identité et l’adresse de l’exploitant d’entreprise qui établit la déclaration de conformité;

l’identité et l’adresse de l’exploitant d’entreprise qui fabrique ou importe les matériaux et objets actifs et intelligents, les constituants destinés à la fabrication de ces matériaux et objets ou les substances destinées à la fabrication des constituants;

l’identité des matériaux et objets actifs et intelligents, des constituants destinés à la fabrication de ces matériaux et objets ou des substances destinées à la fabrication des constituants;

la date de la déclaration;

la confirmation que le matériau ou l’objet actif ou intelligent satisfait aux exigences pertinentes du présent règlement, du règlement (CE) no 1935/2004 et des mesures communautaires spécifiques applicables;

des informations adéquates relatives aux substances formant les constituants et faisant l’objet de restrictions conformément aux dispositions communautaires ou nationales applicables aux denrées alimentaires et au présent règlement; le cas échéant, les critères de pureté spécifiques prévus par la législation communautaire pertinente applicable aux denrées alimentaires et le nom et la quantité des substances libérées par le constituant actif, pour permettre aux exploitants d’entreprises en aval de garantir la conformité avec ces restrictions;

des informations appropriées concernant le caractère adéquat et l’efficacité du matériau ou de l’objet actif ou intelligent;

des spécifications relatives à l’utilisation du constituant, telles que:

le ou les groupes de matériaux et d’objets auxquels le constituant peut être ajouté ou dans lesquels il peut être incorporé;

les conditions d’utilisation à respecter pour atteindre l’effet voulu;

des spécifications relatives à l’utilisation du matériau ou de l’objet, telles que:

le ou les types de denrées alimentaires destinés à être mis en contact avec celui-ci;

la durée et la température du traitement et de l’entreposage au contact des denrées alimentaires;

le rapport entre la surface en contact avec les denrées alimentaires et le volume utilisé pour établir la conformité du matériau ou de l’objet;

lorsqu’une barrière fonctionnelle est utilisée, la confirmation que le matériau ou l’objet actif ou intelligent est conforme à l’article 10 du présent règlement.

La déclaration écrite permet d’identifier facilement les matériaux et objets actifs et intelligents, le constituant ou la substance qu’elle concerne et est renouvelée lorsque des modifications substantielles de la production induisent des changements concernant la migration ou lorsque de nouvelles données scientifiques sont disponibles.

La déclaration

L’annexe II prescrit un contenu, pas un formulaire. L’article 16 du règlement (CE) no 1935/2004 exige la déclaration écrite et ne dit rien de son apparence ; l’annexe II du présent règlement énumère dix éléments qu’elle doit contenir, dont deux avec des sous-points. Il n’y a donc ici aucun modèle à reproduire : pas de cases numérotées, pas de numéro d’identification unique, pas de bloc de signature, pas d’organisme notifié et pas de marquage CE — le marquage CE n’existe pas dans le droit du contact alimentaire. Ce que vous produisez ci-dessous est un document portant dix informations, et sa mise en page vous appartient.

Un point est conditionnel, dans les mots mêmes du règlement. Le point 10 s’applique lorsqu’une barrière fonctionnelle est utilisée. Les points 8 et 9 introduisent leurs sous-points par « tels que », ce sont donc des exemples et non une liste fermée. Laisser le point 10 vide lorsqu’aucune barrière fonctionnelle n’est utilisée est correct, et le compteur à côté du document ne le compte pas.

L’obligation de renouvellement est dans l’annexe elle-même, non dans un article, et c’est la dernière chose que dit l’annexe II. La déclaration écrite doit permettre d’identifier facilement ce pour quoi elle est établie et doit être RENOUVELÉE lorsque des modifications substantielles de la production entraînent des changements de migration, ou lorsque de nouvelles données scientifiques sont disponibles. Elle est imprimée à la fin du document ci-dessous parce que c’est là que l’annexe la place.

Ce qui ne figure pas ici. L’article 11 exige de l’exploitant qu’il tienne une documentation montrant que le matériau ou l’objet et ses constituants satisfont aux exigences — les essais, calculs et éléments de preuve derrière ce que vous déclarez — et qu’il la mette à la disposition de l’autorité compétente sur demande. C’est une obligation distincte de ce document, et aucun générateur ne peut la produire : ce sont vos données d’essai.