Règlement (UE) no 1007/2011 · annexe I ·S'applique depuis le 8 mai 2012

Seules les dénominations de l'annexe I peuvent être utilisées

L'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1007/2011 n'admet, pour décrire la composition en fibres, que les cinquante dénominations de fibres textiles énumérées à l'annexe I, et l'article 9, paragraphe 1, exige chaque fibre constitutive en poids par ordre décroissant. Cet outil gratuit construit l'étiquette à partir des dénominations de l'annexe elle-même dans chacune des 22 langues, de sorte que le mot que vous imprimez est le mot qu'imprime le Journal officiel. Il ne pèse pas votre produit et ne décide pas des fibres qu'il contient.

Le produit

Composition en fibres

L'article 9, paragraphe 1, exige la dénomination et le pourcentage en poids de toutes les fibres constitutives par ordre décroissant. Saisissez-les dans n'importe quel ordre : l'étiquette est triée pour vous. L'article 9, paragraphe 2, permet qu'une fibre représentant jusqu'à 5 % du total, ou des fibres représentant ensemble jusqu'à 15 %, soient indiquées comme « autres fibres ».

Cas particuliers

L'étiquette

L'article 16, paragraphe 1, exige que la composition soit imprimée d'une manière facilement lisible, visible et claire, et en caractères uniformes quant à leur taille, leur style et leur police. C'est une propriété de la maquette de votre étiquette, non de ce texte.